A-3.001, r. 14 - Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique

Texte complet
29. (Abrogé).
D. 1738-91, a. 29; L.Q. 2021, c. 13, a. 159.
29. Le travailleur qui subit un préjudice au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou qui est victime d’un crime au sens de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) alors qu’il a droit à une assistance financière en matière de stabilisation économique prévue par le présent règlement, demeure admissible à cette assistance jusqu’au 31 mai suivant la date à laquelle s’éteint son droit à une indemnité pour incapacité totale temporaire en raison de ce crime ou de ce préjudice.
Aux fins du calcul du montant de l’assistance financière auquel il a droit, ce travailleur est réputé occuper l’emploi pour lequel il était admis en stabilisation économique lorsqu’il a subi ce préjudice ou qu’il a été victime de ce crime.
D. 1738-91, a. 29.